Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 21-11.122

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° Y 21-11.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 1°/ M. [N] [B], 2°/ Mme [P] [B]-[K], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 21-11.122 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'établissement [20], dont le siège est chez [23], [Adresse 28], 2°/ à la société [21], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la société [14], exerçant sous l'enseigne [22], dont le siège est [Adresse 30], 4°/ à la société [24], dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société [25], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société [29], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société [31], société par actions simplifiée, dont le siège est chez [Adresse 32], 8°/ à la société [33], dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 26], 10°/ à la caisse d'allocations familiales de Corrèze, dont le siège est [Adresse 27], 11°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 3], 12°/ à la société [16], dont le siège est [Adresse 7], 13°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 15], 14°/ à la société [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 6], 15°/ à la société [11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de liquidateur de la société [19], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B] et Mme [B]-[K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [18], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et Mme [B]-[K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [B]-[K] M. et Mme [B] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze le 27 juin 2019 et de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes, ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement, il est dans une situation irrémédiablement compromise, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; que dans leurs écritures (conclusions, p. 5, in fine), M. et Mme [B] indiquaient notamment qu'ils réglaient une facture de 300 euros par mois au titre du chauffage au fioul, cette charge étant de nature à démontrer qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'exécuter les mesures prévues par la commission de surendettement ; qu'en se bornant à prendre en considération les charges de loyers, sans analyser précisément les autres charges supportées par M. et Mme [B], et notamment les frais de chauffage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions, p. 5, alinéa 11), M. et Mme [B] faisaient valoir qu'ils apportaient une aide à leur fille handicapée, ce qui constituait une charge complémentaire ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, alors même qu'elle constatait que les é