Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 21-10.949
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Irrecevabilité et Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° K 21-10.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 La société SCI [Adresse 4], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.949 contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 2018 et l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [S] 2°/ à Mme [F] [J], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société de plomblerie et de chauffage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SCI [Adresse 4], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance (Paris, 29 novembre 2018) et l'arrêt (Paris, 26 novembre 2020) attaqués et les productions, une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry du 12 janvier 2016 a ordonné à la société SCI [Adresse 4] (la société), ayant vendu à M. et Mme [S] un appartement en l'état futur d'achèvement, de reprendre, sous astreinte, une bouche d'évacuation et des fissures, la société de plomberie et de chauffage étant condamnée à garantir la société pour le désordre relatif à la bouche d'évacuation. 2. Un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry du 6 décembre 2016 a débouté M. et Mme [S] de leur demande de liquidation de l'astreinte concernant la reprise de la bouche d'aération, a liquidé à la somme de 5 000 euros, pour la période du 5 avril 2016 au 8 novembre 2016, l'astreinte provisoire concernant la reprise de fissures, et les a déboutés de leur demande de fixation d'une astreinte définitive. La société a formé un pourvoi contre l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2020 ayant confirmé le jugement à l'exception des chefs relatifs à la liquidation de l'astreinte pour la reprise de la bouche d'évacuation et des fissures, et, statuant à nouveau, a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 25 000 euros pour la période du 6 avril au 12 juin 2018. 3. Ayant à nouveau saisi le juge de l'exécution, devant lequel la société a assigné en garantie la société de plomberie et de chauffage, d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et d'une demande de prononcé d'astreinte définitive, M. et Mme [S] ont été déboutés de leurs demandes. 4. M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2018. 5. Après que le greffe a avisé les parties, le 8 octobre 2018, d'avoir à régulariser le paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, le président de la chambre concernée a, par ordonnance du 14 novembre 2018, d'office constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement. 6. Saisi le même jour par les appelants d'une demande de rapport de l'ordonnance, le président de la chambre a rapporté la précédente ordonnance et fixé l'affaire pour clôture et plaidoiries. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du 29 novembre 2018, contestée par la défense Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que, sauf excès de pouvoir, aucun recours n'est ouvert à l'encontre de la décision par laquelle, saisi d'une demande de rapport de l'irrecevabilité de l'appel qu'il a constatée d'office en raison du défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, le magistrat compétent rapporte cette décision et fixe l'affaire. 8. Seule est susceptible d'être déférée devant la formation collégiale de la cour d'appel la décision d'irrecevabilité maintenue par la décision refusant de la rapporter. 9. Il s'ensuit que le pourvoi formé par la société à l'encontre de la décision rapportant l'ordonnance ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [S] n'est pas recevable. Examen des moyens du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 26 nov