Première chambre civile, 25 mai 2022 — 20-23.148
Textes visés
- Article 1520, 2°, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 411 FS-B Pourvoi n° Z 20-23.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société Soletanche Bachy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-23.148 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Aqaba Container Terminal PVT.Co, société de droit jordanien, dont le siège est [Adresse 2] Jordanie, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Soletanche Bachy France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aqaba Container Terminal PVT.Co, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Avel, Guihal, Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2020), le 9 décembre 2009, la société Aqaba container terminal (la société ACT) a conclu avec la société Soletanche Bachy France (la société Soletanche) un contrat de construction en Jordanie. Invoquant le manquement par celle-ci à certaines de ses obligations contractuelles, la société ACT a résilié le contrat et confié la réalisation des travaux restant à exécuter à la société BAM Abu Dhabi, filiale de la société BAM international. La société Soletanche a, conformément à la clause compromissoire stipulée au contrat, engagé une procédure d'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale. Par une sentence rendue à Londres, le 30 août 2017, complétée par deux sentences rectificatives des 28 septembre 2017 et 1er mai 2018, le tribunal arbitral a condamné la société Soletanche à payer diverses sommes à la société ACT. 2. La société Soletanche a interjeté appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris ayant déclaré ces sentences exécutoires en France. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Soletanche fait grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité ; qu'il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que l'arbitre, M. [V], n'a pas révélé en cours d'instance arbitrale avoir été impliqué dans la préparation d'une demande d'arbitrage et chargé de représenter une joint-venture composée d'une société du groupe BAM et, d'autre part, qu'une autre société du même groupe avait été désignée comme "une autre entité pertinente" par la CCI dans le "Case informations sheet", avait concouru à l'appel d'offres initial et été choisie pour reprendre le chantier après la résiliation litigieuse objet de l'arbitrage, et que des demandes chiffrées de la société ACT reposaient dans l'arbitrage sur des documents émanant de cette société du groupe BAM, ce dont il résultait que l'arbitre s'était, en cours d'arbitrage, abstenu de révéler des circonstances de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à son indépendance et son impartialité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1520.2° et 1525 du code de procédure civile ; 2°/ que l'arbitre doit agir avec loyauté dans la conduite de la procédure arbitrale et que le lien de confiance avec l'arbitre et les parties doit être préservé pendant toute la durée de l'arbitrage ; qu'il en résulte que la sentence peut être annulée lorsque l'arbitre manque à son engagement de révéler en cours d'instance toute circonstance nouvelle relative à des circonstances déjà déclarées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que malgré l'engagement pris par M. [V] lors de l'audience du 24 octobre 2016, lequel, "après avoir déclaré qu'il avait été mandaté par B