Première chambre civile, 25 mai 2022 — 20-23.326
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 425 F-P+B Pourvoi n° T 20-23.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [W] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [N] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 20-23.326 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P], et de Mme [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 2020), Mme [L] et M. [P] ont chacun ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) un compte courant, la première suivant convention du 21 mars 2007 n° 0014711210, le second suivant convention n° 2439742000. 2. Le 16 juillet 2014, la banque les a assignés en paiement des soldes débiteurs de ces comptes. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de dire que l'action en paiement engagée par la banque à son encontre n'est pas forclose et de la condamner à lui payer la somme de 175 001,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 au titre du solde débiteur du compte n° 0014711210, alors : « 1°/ que le dépassement au sens du 11° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu par l'article L. 311-47, fait courir le délai de forclusion biennale applicable à l'action en paiement engagée à l'encontre de l'emprunteur ; que le délai de forclusion commence à courir le jour où le dépassement atteint trois mois sans être régularisé, peu important que ce dépassement fasse ultérieurement l'objet de régularisations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [L] bénéficiait d'un découvert autorisé de 5 000 euros sur son compte n° 000147101210 ouvert dans les livres de la banque, et que le solde de son compte avait dépassé le débit de 5 000 euros de manière continue, du 1er janvier au 15 mai 2012, soit pendant une période excédant trois mois ; qu'en jugeant cependant que la banque n'était pas forclose en son action en paiement introduite le 16 juillet 2014 à l'encontre de Mme [L], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la cause, devenu l'article R. 312-35 du même code ; 2°/ que le délai de forclusion commence à courir le jour où le dépassement atteint trois mois sans être régularisé, peu important que ce dépassement fasse ultérieurement l'objet de régularisations ; qu'en énonçant, pour juger que la banque n'était pas forclose en son action dirigée contre Mme [L], que le compte de Mme [L] n'a été en position débitrice de manière continue et permanente qu'à compter du 31 juillet 2012" et que précédemment, les différents dépassements ont été régularisés ", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la cause, devenu l'article R. 312-35 du même code. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. 6. Ayant relevé que le compte avai