Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 19-12.048

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances.
  • Articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce.
  • Articles 369 et 371 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 525 FS-B Pourvois n° et P 19-12.048 D 19-15.052 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 I. La société Paget Approbois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-12.048 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Depeyre entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Alpha Insurance A/S, société de droit danois, dont le siège est [Adresse 3] (Danemark), représentée par M. [O] [W], pris en qualité de syndic de faillite, défenderesses à la cassation. II. La société Alpha Insurance A/S, société de droit danois, représentée par M. [O] [W], agissant en qualité de syndic de faillite, a formé le pourvoi n° D 19-15.052 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Paget Approbois, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Depeyre entreprises, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation. La société Paget Approbois, demanderesse au pourvoi n° P 19-12.048, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société Alpha Insurance A/S, demanderesse au pourvoi n° D 19-15.052, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Paget Approbois, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Alpha Insurance A/S, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Depeyre entreprises, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2018) et les productions, la société Paget Approbois (la société Paget) a souscrit, à effet du 1er juillet 2011, par l'intermédiaire de la société Depeyre entreprises (la société Depeyre), courtier en assurance, une police d'assurance « multirisque industrielle » portant la mention « Compagnie : Alpha insurance ». 2. Le 20 mai 2012, une chute de grêle a endommagé deux sites exploités par la société Paget, qui a adressé le lendemain une déclaration de sinistre à la société Depeyre. 3. Une expertise amiable a été mise en oeuvre afin d'évaluer les dommages matériels consécutifs au sinistre. 4. La société Paget n'a toutefois perçu aucune indemnité d'assurance, la société Depeyre lui ayant finalement fait connaître par une lettre datée du 7 janvier 2013 qu'elle avait été assurée par l'intermédiaire d'une société de droit belge, la société Albic, que ses assureurs avaient été, à compter du 1er janvier 2012, la société britannique United et la société roumaine Euroins, et qu'elle n'avait plus d'assureur depuis le 1er janvier 2013, ces sociétés ayant depuis retiré leur agrément à la société Albic. 5. La société Paget a alors assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices la société Depeyre, qui a appelé en garantie la société de droit danois Alpha Insurance, désignée par elle comme étant le véritable assureur à la date du sinistre. 6. La société Paget a sollicité en cause d'appel la condamnation in solidum de la société Depeyre et de la société Alpha Insurance au paiement de la somme de 335 080,79 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise afin d'évaluer son préjudice immatériel. 7. À l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2018, le conseil de la société Alpha Insurance a informé la cour d'appel que le tribunal maritime et commercial de Copenhague avait prononcé la faillite de cette société à compter du 8 mai 2018 et en a justifié en cours de délibéré en produisant ce jugement désignant M. [W] en qualité de syndic de faillite. 8. La cour d'appel de Besançon, par arrêt du 20 novembre 2018, a dit n'y avoir lieu de ré