Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 20-17.123

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 553 F-B Pourvoi n° A 20-17.123 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de [U] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société Ville renouvelée, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 20-17.123 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à [U] [F], domicilié [Adresse 3], mineur sous curatelle, 2°/ à l'association AGSS de l'UDAF, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de [U] [F], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea risks, 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea risks, 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. L'association AGSS de l'UDAF et [U] [F] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, chacun un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ville renouvelée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de [U] [F] et de l'association AGSS de l'UDAF, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 avril 2020), le 29 octobre 2010, [U] [F], mineur, s'est blessé en chutant du toit d'un entrepôt appartenant à la société Ville renouvelée (la SAEM) et assuré par la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea risks. 2. Aux fins d'obtenir le remboursement de ses débours, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] (la CPAM) a assigné, devant un tribunal de grande instance, la société MMA IARD, la SAEM et [U] [F], dont le curateur, l'association AGSS de l'UDAF, a été assignée ultérieurement. En cours de procédure, la société MMA IARD assurances mutuelles a déclaré intervenir volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la SAEM et le moyen du pourvoi incident formé par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, pris en sa deuxième branche, réunis, qui sont similaires Enoncé des moyens 3. La SAEM fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des conséquences dommageables résultant du fait d'une plaque en fibrociment placée sous sa garde et ayant joué un rôle actif dans l'accident survenu le 29 juillet 2010 à [U] [F], alors « qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'une chose inerte peut être l'instrument du dommage seulement si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état est rapportée ; que toutefois l'état d'entretien de la chose inerte ne peut à lui seul justifier la responsabilité du gardien lorsque, même à l'état neuf, cette chose n'est pas en mesure de supporter l'action humaine exercée contre elle ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir la responsabilité de la SAEM Ville Renouvelée en tant que gardien de la plaque de fibrociment placée sur le toit du bâtiment et qui a cédé sous le poids de M. [F] lorsqu'