Première chambre civile, 25 mai 2022 — 19-22.799

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 3 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° Z 19-22.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société BGC Srl, anciennement dénommée Bolici Srl, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (RM) (Italie), a formé le pourvoi n° Z 19-22.799 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Chantiers de l'Atlantique, anciennement dénommée société STX France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La société Chantiers de l'Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BGC Srl, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2019) et les productions, le 19 décembre 2010, la société STX, devenue la société Chantiers de l'Atlantique, a passé deux commandes auprès de la société de droit italien Inside SRL (Inside) pour la sous-traitance de divers éléments de construction sur un chantier naval. 2. Le 19 décembre 2011, celle-ci a consenti à la société de droit italien Bolici, devenue BGC SRL (BGC), un contrat de location-gérance de la branche d'activité comportant ces deux commandes. 3. Le 12 juillet 2012, la société Chantiers de l'Atlantique a assigné la société Bolici devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en paiement de diverses sommes pour des manquements contractuels. 4. Le 9 août 2012, les sociétés Inside et Bolici ont conclu un acte modificatif du contrat de location-gérance. 5. Le 7 octobre 2015, soutenant que la société STX avait abusivement mis fin aux contrats, la société BGC a formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. La société BGC fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec le concours des parties, et de l'appliquer ; que la société BGC SRL soutenait qu'en application de la loi italienne, autorisant le transfert d'un contrat dans son ensemble, mais non sa cession partielle, un contrat était cédé dans son intégralité vis-à-vis des tiers, et que, modifiant le contrat de location gérance du 19 décembre 2011, qui avait emporté transfert des contrats de sous-traitance, l'avenant du 9 août 2012, aurait-il réservé au bailleur le bénéfice de certaines créances résultant de ces contrats, n'avait donc d'effet qu'entre les parties, et n'était pas opposable aux tiers, qui ne pouvaient davantage l'opposer aux cocontractants ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte modificatif avait "le même effet sur les tiers que l'acte du 19 décembre 2011", et qu'il ne pouvait "être utilement prétendu que l'acte du 19 décembre 2011 serait opposable aux tiers mais que tel ne serait pas le cas de sa modification intervenue le 9 août 2012", sans s'expliquer sur la règle de droit qu'elle appliquait, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que le juge doit appliquer la règle de conflit et rechercher la teneur du droit étranger que les parties ont mis dans le débat dans les matières disponibles. 9. Pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société BGC, après avoir relevé que l'acte d