Première chambre civile, 25 mai 2022 — 20-21.468

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° Y 20-21.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-21.468 contre un arrêt du 10 octobre 2019 et un arrêt rectificatif du 20 août 2020 rendus par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 10 octobre 2019, rectifié le 20 août 2020), la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. [V], le 20 février 2010, un prêt de 36 543 euros, le 22 septembre 2020, un prêt de 23 000 euros, le 1er mars 2011, un prêt de 10 000 euros et, le 17 août 2011, un prêt de 60 375 euros. 2. A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts, puis, a assigné en paiement M. [V]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque diverses sommes au titre du solde des prêts, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [V] faisait valoir qu'en cours de procédure et postérieurement au jugement entrepris, son assureur Cardif avait procédé à des versements, en application de ses assurances "perte d'emploi", au titre des échéances dues pour trois des quatre contrats de prêts souscrits justifiant l'imputation de ces versements, en plus des remboursements effectués par lui, sur les montants dus en exécution des contrats de prêt ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de la BNP, que "les créances sont ainsi ventilées après déduction des sommes versées par la Cardif" tout en retenant, en capital, les mêmes montants que les sommes réclamées par la banque devant les premier juges, d'où il résultait que la banque n'avait pas pris en compte, dans ses demandes devant la cour d'appel, les sommes versées par la Cardif, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile." Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour condamner M. [V] à payer à la banque les sommes de 3 099,50, 12 208,22 et 5 862,15 euros au titre des prêts consentis les 10 février 2010, 22 septembre 2010 et 1er mars 2011, l'arrêt retient que les créances de la banque sont ventilées après déduction des sommes versées, le 25 avril 2018, par la société Cardif assurance vie, tout en reprenant les mêmes montants en capital que ceux réclamés par la banque devant les premiers juges, le 17 mai 2017, soit antérieurement aux versements effectués par la société Cardif assurance vie. 6. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque diverses sommes au titre du solde des prêts, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [V] faisait valoir qu'en cours de procédure et postérieurement au jugement entrepris, son assureur Cardif avait procédé à des versements pour trois des quatre contrats de prêts souscrits justifiant leur imputation, en plus des remboursements effectués par lui, sur les montants dus en exécution des contrats de prêt ; que s'agissant notamment du prêt du 17 août 2011, M. [V] avait soutenu et démontré que l'assureur Cardif avait versé la somme de 20 753,52 euros de sorte que la banque était créditrice d'un trop perçu à hauteur de 10 529,41 euros ; qu'aussi, en affirmant que "la somme de 10 224,11 euros retenue par le tribunal comme restant due par Monsieur [V] n'est