Première chambre civile, 25 mai 2022 — 21-11.154
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° G 21-11.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-11.154 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 3], avocat membre de la société [K] [D] [O], 3°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Lapeyre [M] Audemard notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [D], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la société Lapeyre [M] Audemard notaires associés, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 novembre 2020), suivant offre préalable du 6 juin 2005, Mme [S] et son époux, M. [U], ont souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) un emprunt immobilier de 144 000 euros, d'une durée de cent-quatre-vingt mois, au taux de 3 %, ainsi qu'un emprunt de 17 200 euros à taux zéro. 2. Après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [U], la banque a assigné Mme [S] en paiement des échéances impayées et du solde des prêts. 3. Un arrêt du 6 février 2020, après avoir retenu que la banque n'était fondée à réclamer à Mme [S], en l'absence de déchéance du terme prononcée contre elle, que les échéances impayées des prêts de janvier 2013 à février 2020, ainsi que les éventuels intérêts et les pénalités de retard, a ordonné à la banque, avant dire-droit sur sa demande, de produire un nouveau décompte suivant ces éléments. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 145 194,06 euros arrêtée au 5 février 2020 au titre du prêt n° 618123018 PR, outre les intérêts conventionnels de 5 % à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, et la somme de 13 810,18 euros au 5 février 2020 au titre du prêt n° 618123028 PR, outre les intérêts conventionnels de 5,70 % à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, alors « que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel a ordonné à la CRCAM du Languedoc de "produire un nouveau décompte suivant les éléments retenus dans la motivation" ; que dans ses motifs, cet arrêt énonce que "la mise en demeure du 14 janvier 2015 qui ne fait référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la déchéance du terme intervenue contre M. [U] en raison de sa liquidation judiciaire, est inopposable à Mme [S] et ne vaut pas pour elle déchéance du terme" et qu'en conséquence la Crcam du Languedoc "n'est fondée à réclamer à Mme [S] en l'absence de déchéance du terme prononcée contre elle, que les échéances impayées ainsi que les éventuels intérêts et les pénalités de retard au jour de la présente décision soit les échéances des prêts de janvier 2013 à février 2020" ; que suite à cet arrêt, la CRCAM du Languedoc a produit deux décomptes mentionnant que Mme [S] était redevable dès le 5 février 2013, date du premier impayé, de pas moins de 96 817,25 et 12 852,20 euros au titre d'un "solde à l'origine" correspondant au "principal" des deux prêts, ainsi que d'intérêts calculés sur la totalité de cette somme depuis la