Première chambre civile, 25 mai 2022 — 20-22.741

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 420 F-D Pourvoi n° H 20-22.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gare, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gare, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 20-22.741 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [R], 2°/ à Mme [H] [T], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gare et de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2019), le 10 septembre 2014, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gare (la banque) a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs) un crédit personnel d'un montant de 65 000 euros. 2. Les emprunteurs, assignés par la banque en paiement de sommes au titre d'un autre prêt qu'elle leur avait consenti le 29 juillet 2013, ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, en arguant de manquements de la banque à son devoir de mise en garde pour l'octroi du prêt du 10 septembre 2014, et sollicité la compensation des sommes réclamées par la banque et de celles allouées au titre du préjudice subi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de constater la compensation de plein droit des créances réciproques après avoir condamné les emprunteurs à lui payer la somme de 12 041,22 euros au taux conventionnel de 3,5 % sur la somme de 11 844,04 euros à compter du 16 mai 2016 au titre du prêt souscrit le 19 juillet 2013, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour fixer à 40 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués aux emprunteurs, l'arrêt retient que la faute commise par la banque leur a causé un préjudice direct en termes de perte de chance de ne pas contracter ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour allouer une somme de 40 000 euros aux emprunteurs, l'arrêt retient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et que cette faute a causé aux emprunteurs un préjudice direct en termes de perte de chance de ne pas contracter. 6. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de Geipolsheim à l'égard de M. et Mme [R] à la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et constate la compensation de plein droit des créances réciproques, l'arrêt rendu le 9 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, s