Première chambre civile, 25 mai 2022 — 21-11.472
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° D 21-11.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-11.472 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[Y] [C], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, D'AVOIR prononcé sa condamnation à payer à M. [J] [D] la contre-valeur en euros de la somme de 95 821,82 CHF au taux de conversion applicable au jour du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, 1°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, il était admis par les conclusions concordantes des parties que les sommes visées par la reconnaissance de dette signée par les parties (118 785 CHF) correspondaient, d'une part, aux sommes remises par les prêteurs à M. [P] (80 000 CHF), d'autre part, aux sommes remises par les prêteurs à la société H&O Design (25 000 €, soit 38 785 CHF) ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une corrélation entre les sommes visées par la reconnaissance de dette et les sommes ainsi remises par les prêteurs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel dont la formation est subordonnée à la remise des fonds à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, même si M. [S] avait signé une reconnaissance de dette, les juges du fond ont expressément relevé que les 80 000 CHF avaient été remis par les prêteurs à M. [P] et que les 25 000 € (38 785 CHF) avaient été remis par les prêteurs à la société H&O Design ; qu'il ressortait donc des propres constatations des juges du fond que la preuve était rapportée de ce que les fonds n'avaient pas été remis à M. [S] ; qu'en retenant pourtant l'existence d'un contrat de prêt liant les prêteurs et M. [S], après avoir constaté que les fonds n'avaient pas été remis à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1892 du code civil. 3°/ ALORS QUE, le mandat apparent suppose l'existence d'une erreur légitime ; qu'en l'espèce, il était constant que la somme de 80 000 CHF avait été remise, non à M. [S] mais à M. [P], en sorte que la remise des fonds au premier n'était pas établie ; qu'en se bornant à relever, par motifs éventuellement adoptés, que M. [P] avait travaillé avec M. [S] dans la même société, pour en conclure que la somme de 80 000 CHF avait été remise par Mme [C] au premier en qualité de « mandataire apparent » de M. [S], sans caractériser les conditions de l'apparence et, partant, l'existence d'une erreur légitime commise par le prétendu prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil. 4°/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui es