Première chambre civile, 25 mai 2022 — 21-13.383

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10383 F Pourvoi n° F 21-13.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [H] [G], 2°/ Mme [V] [W], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 21-13.383 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande des époux [G] relative au prêt souscrit en mars 1996 ; ALORS, premièrement, QUE les époux [G] soutenaient que c'était l'analyse mathématique qu'ils avaient fait réaliser par un expert en 2015 qui leur avait révélé que le taux effectif global des différents prêts était erroné, de sorte que c'était au jour de cette analyse que courait le délai de prescription de leur action (conclusions des époux [G], p. 9 à 12) ; que pour déclarer prescrite leur action en tant qu'elle visait le prêt souscrit en mars 1996, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'offre permettait aux emprunteurs de discerner l'erreur du taux effectif global, sans attendre de recourir à l'analyse financière qu'ils ont fait diligenter en 2015 ; qu'en écartant, comme point de départ du délai de prescription, la date de la découverte par les époux [G] d'erreurs affectant le taux effectifs global décelées et portées à leur connaissance par un expert, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ; ALORS, deuxièmement, QUE les époux [G], qui invoquaient l'absence d'inclusion des frais d'hypothèque dans le taux effectif global, soulignaient qu'ils n'avaient aucune compétence en matière de taux effectif global et que rien dans l'offre de prêt n'indiquait que les frais d'hypothèque n'étaient pas inclus dans le taux effectif global (conclusions des époux [G], p. 9 et 10) ; que pour fixer le point de départ du délai de prescription à la date de l'offre de prêt, les juges du fond se sont bornés à affirmer que cette offre permettait aux époux [G] de discerner l'erreur du taux effectif global ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer quelles étaient les compétences des époux [G] et les mentions de l'offre de prêt et du taux effectif global, à l'effet de caractériser, par le rapprochement des unes et des autres, que par eux-mêmes, à la lecture de l'offre de prêt, les époux [G] ne pouvaient ignorer que le taux effectif global n'incluait pas les frais d'hypothèque, sachant que faute d'avoir cette connaissance ils n'avaient pas à faire diligenter une expertise financière par mesure de précaution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ; ALORS, troisièmement, QUE les époux [G] soutenaient que le taux effectif global était également erroné en ce qu'il avait été calculé sur l'année lombarde et non pas l'année civile et que, là encore, rien ne leur permettait de le savoir à lecture de l'offre de prêt, laquelle ne contenait aucune stipulation afférente à l'utilisation de l'année lombarde (conclusions