Première chambre civile, 25 mai 2022 — 21-14.153
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10387 F Pourvoi n° T 21-14.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 Mme [B] [O], divorcée [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-14.153 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [E], domicilié chez la société [D], [N] et [M], société civile professionnelle, [Adresse 1], 2°/ à la société Gidon, Richard, Palazzolo, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la société Gidon, Richard, Palazzolo, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme [O]. Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 06 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon ayant débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité de Me [E], notaire, pour manquement à son devoir de conseil ; 1°/ ALORS QUE la responsabilité du notaire est engagée au titre de son devoir de conseil dès lors qu'il intervient et conseille en sa qualité de notaire ; qu'en l'exonérant au motif qu'il a exercé ses fonctions à titre amical et gratuit, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, devenus 1240 et 1241 du Code civil (1re branche). 2°/ ALORS QUE la responsabilité du notaire est engagée au titre de son devoir de conseil dès lors qu'il intervient et conseille en sa qualité de notaire ; qu'en l'exonérant au motif pris de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, devenus 1240 et 1241 du Code civil (2e branche). 3°/ ALORS QUE le notaire commet une faute lorsqu'il ignore une solution juridique certaine, en l'occurrence le délai applicable en matière de prescription et l'absence d'effet interruptif de la simple mise en demeure ; qu'en l'exonérant au motif de l'absence de faute, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, devenus 1240 et 1241 du Code civil (3e branche).