Première chambre civile, 25 mai 2022 — 21-15.053
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10389 F Pourvoi n° W 21-15.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ Mme [P] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [R] [O], 4°/ Mme [S] [T], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 4], 5°/ la société Gestion finances, exerçant sous l'enseigne Forum prêts cabinet Blanchon forum finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° W 21-15.053 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [L] - Ranouil, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société [Y], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. M. [L] et la société [L]-Ranouil SCP ont formé un pourvoi incident contre ce même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [W], de M. [W], de M. [O], de Mme [T], de la société Gestion finances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la société [L] - Ranouil, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Y], de la société [Y], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation annexés, au pourvoi principal et le moyen unique de cassation annexé au pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [W], M. [W], M. et Mme [O] et la société Gestion finances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [W], M. [W] et M. et Mme [O] à payer à M. [Y] et à la société [Y] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : - déclaré irrecevable l'action de M. [N] [W] faute de qualité et d'intérêt à agir, - déclaré irrecevable l'intervention volontaire et déclaré irrecevables comme prescrites l'action et les demandes de la société Gestion finances exerçant sous l'enseigne Forum Finances, et, par voie de conséquence, d'AVOIR sur le quantum des demandes, limité la réouverture des débats sur le seul montant du dommage subi par Mme [P] [W], M. [R] [O] et Mme née [S] [T] ; ALORS QUE le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'en retentant que M. [N] [W] était irrecevable à rechercher la responsabilité du notaire, faute d'intérêt et de qualité à agir, n'ayant plus de créance contre les époux [K] depuis la cession de sa créance le 6 mars 2002, sans constater que la dite cession avait été signifiée au débiteur cédé (M. [Z] [K] et Mme née [V] [M]) ou acceptée par celui-ci dans un acte authentique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause Me [G] [Y] et la Selas [Y] ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'exception de nullité de la stipulation d'intérêt d'un prêt en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 est une exception purement personnelle, de sorte qu'elle ne peut être invoquée par la caution ; d'où il suit qu'en ne répondant pas au moyen faisant valoir que (concl. p. 14, dernier al