Première chambre civile, 25 mai 2022 — 21-16.201
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° U 21-16.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-16.201 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société SVH énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Athena, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [D] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVH énergie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés avocat de Mme ,[R], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SVH énergie, de la société Athena, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche (ex charge n° 52), avocat aux Conseils, pour Mme [R] Premier moyen de cassation Mme [X] [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action en résolution du contrat de vente conclu le 11 septembre 2014 avec la société Svh Energie ; Alors que le souscripteur d'un crédit affecté à l'acquisition d'un bien a intérêt à agir en résolution du contrat principal dès lors qu'il rembourse le contrat de crédit, même s'il n'est plus propriétaire du bien ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action de Mme [R] en résolution du contrat de vente conclu avec la société Svh Energie, la cour d'appel a retenu qu'à la date de l'action en résolution, elle n'était plus propriétaire de l'installation photovoltaïque qui faisait indissociablement corps avec les ouvrages de couverture de l'ensemble immobilier ; que dans ses conclusions d'appel (p 3, § 2), Mme [X] [N] a soutenu qu'elle devait toujours rembourser le crédit affecté à l'acquisition de l'installation photovoltaïque, de sorte que la résolution du contrat principal emportait celle du contrat de crédit, ce qui lui donnait intérêt à agir en résolution du contrat principal ; qu'en jugeant son action irrecevable sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Deuxième moyen de cassation Mme [X] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Svh Energie à lui verser des dommages-intérêts ; 1°) Alors que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; que pour débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Svh Energie, la cour d'appel a considéré qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) Alors que le juge ne peut statuer sans avoir examiné toutes les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence de son préjudice, Mme [R] a produit un courrier du 2 novembre 2015 (pièce n° 7) adressé à la société Svh Energie, dans lequel elle s'est plainte d'une pro