Première chambre civile, 25 mai 2022 — 21-15.380
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° B 21-15.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [B] [Z], 2°/ Mme [E] [V], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 21-15.380 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque Solféa, 2°/ à la société [L] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [F] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société J.M.B., défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017, sous déduction des sommes déjà versées, en restitution du capital emprunté ; ALORS QU'en l'état de la faute commise par une banque qui, dans une opération de crédit affecté, s'abstient de vérifier la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions protectrices du droit de la consommation, l'établissement de crédit, en manquant à son devoir de mise en garde, leur cause un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter ; que M. et Mme [Z] ont soutenu dans leurs écritures que la banque, en s'abstenant de les mettre en garde contre l'irrégularité du bon de commande et la nullité de l'opération, leur a causé un préjudice, dès lors que si elle avait fait obstacle à son financement en lecture du bon de commande vicié, le matériel n'aurait jamais été livré au domicile des époux [Z], le crédit affecté s'en serait trouvé caduc et les époux [Z] ne se seraient, ainsi, pas trouvés à devoir rembourser le moindre centime au prêteur ; qu'en conséquence, la SA BANQUE SOLFEA, devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, leur a fait perdre une chance de ne pas contracter, et ainsi de ne pas payer la somme de 700 € au titre du raccordement, la somme de 2.653 € au titre du coût du nouvel onduleur et les frais de remise en conformité du matériel évalués à 5.456,22 € (conclusions, p. 11) ; qu'en affirmant que M. et Mme [Z] ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice en relation avec la faute de la banque, lequel ne saurait résulter du fait que la société JMB n'a pas versé la participation, au titre des frais des raccordement, et du changement de l'onduleur, quand la SA BANQUE SOLFEA, devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, leur a fait perdre une chance de ne pas contracter, et ainsi de ne pas payer des sommes supplémentaires en exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.