Première chambre civile, 25 mai 2022 — 20-20.364

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10399 F Pourvoi n° Y 20-20.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-20.364 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea , société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la responsabilité de la banque Solfea n'est pas engagée, et d'avoir en conséquence condamné M. [B] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.165,61 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 20.149,53 euros à compter du 3 novembre 2015, jusqu'au jour du parfait paiement ; aux motifs que « Sur la responsabilité de la société BANQUE SOLFEA : L'article L. 311-32 du code de la consommation dispose : « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Il en résulte que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique. Au regard de l'interdépendance des contrats, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement. Cependant, la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la règlementation n'est pas rapportée en l'espèce. En effet, M. [B] fait grief à la société BANQUE SOLFEA d'avoir débloqué les fonds le 30 avril 2013, après la signature de l'attestation de fin de travaux en date du 27 avril 2013, alors que le CONSUEL, soit l'attestation de conformité de l'installation des panneaux photovoltaïques, n'était pas encore obtenue, ni le raccordement de l'installation des panneaux photovoltaïques avec la société EDF effectué, rendant impossible la production d'électricité. M. [B] reproche donc à la société BANQUE SOLFEA d'avoir procédé à la délivrance des fonds au profit de la société FCE, alors que l'installation n'était pas terminée. Cependant, d'une part l'absence de raccordement et de production d'électricité n'est pas rapportée et il n'appartient pas à l'organisme de financement, en tout état de cause, de contrôler, auprès des administrations ou des organismes partenaires, tels que la société EDF en l'occurrence ou du CONSUEL, que l'attestation de fin de travaux est conforme à la réalité, ce qui ne résulte d'ailleurs d'aucun engagement contractuel de la société BANQUE SOLFEA, et d'autre part, il résulte du contrat de crédit produit aux débats, que les conditions de mise à disposition des fonds par virement au bénéficiaire, mentionné dans l'attestation de fin de travaux ont été mentionnées. M. [B] était