Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 20-15.450
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 526 FS-D Pourvoi n° H 20-15.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société Antoine Gitton avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-15.450 contre l'arrêt n° RG : 18/00592 rendu le 28 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2] (Serbie), 2°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 4] (Serbie), toutes deux prises en qualité d'ayants droit de [S] [Y], défenderesses à la cassation. Mmes [U] et [K] [Y] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Antoine Gitton avocats, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [U] et [K] [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué rendu par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2020) et les productions, [S] [Y] a confié à la société Antoine Gitton avocats (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure en révocation des donations consenties à sa première épouse. [S] [Y] a signé, le 28 septembre 2010, une convention prévoyant la rémunération de l'avocat sous la forme d'un honoraire de diligences calculé sur la base d'un taux horaire de 300 euros et d'un honoraire de résultat d'un montant de 150 000 euros. 2. [S] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2014. Mme [U] [Y], sa fille, et Mme [K] [Y], sa veuve, ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit et respectivement signé, les 3 et 18 septembre 2015, une convention d'honoraires prévoyant le versement « pour solde de tout compte pour ses prestations relatives à la révocation des donations, un honoraire de 8 % sur le montant de toute somme perçue en exécution de la révocation des donations ». 3. L'instance en révocation des donations litigieuses a pris fin par un arrêt de cassation sans renvoi du 4 novembre 2015 qui, statuant au fond, a confirmé le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance. 4. L'avocat, qui a engagé, en outre, des procédures d'exécution, a saisi, le 15 mars 2018, le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses frais et honoraires à la somme de 514 266 euros, au titre des prestations réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018. 5. Mmes [K] et [U] [Y] ont dessaisi l'avocat le 24 avril 2018. Examen des moyens Sur le premier, le deuxième et le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'avocat fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 161 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les honoraires de diligences fixés pour la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 qui lui sont dus à titre personnel par Mmes [K] et [U] [Y], de les condamner en tant que de besoin à lui payer à la somme de 161 700 euros HT, sous déduction de la provision de 124 944 euros, et de rejeter toute autre demande, alors : « 1°/ qu'en premier lieu, si le décès du client met fin au mandat de l'avocat, ce dernier n'est pas dessaisi de l'affaire dès lors que l'ayant droit reprend l'instance engagée par son auteur en confiant la défense de ses intérêts à ce même avocat ; qu'est par conséquent licite la convention conclue avec l'ayant droi