Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 20-18.569

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° X 20-18.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-18.569 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [J], divorcée [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J], divorcée [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 2020), le 21 janvier 2017, lors de « l'Istery Bask », course à obstacles organisée par un office de tourisme se déroulant entièrement sur un domaine skiable fermé aux skieurs, Mme [J], qui se tenait debout et sans casque sur la piste, a été percutée par l'arrière par un autre participant, M. [G], qui descendait en luge. 2. Ayant été blessée et après classement sans suite par le ministère public, le 5 décembre 2017, de la plainte qu'elle avait déposée du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et l'octroi d'une provision. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de dire Mme [J] recevable en sa demande, de lui accorder une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif et d'ordonner une expertise médicale alors : « 1°/ que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale ; qu'en jugeant que « la caractérisation d'une violation des lois du jeu pratiqué n'est pas nécessaire pour retenir une faute » permettant à la victime de l'accident survenu dans le cadre d'une compétition sportive d'être indemnisée de son préjudice au titre de la solidarité nationale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, c'est à la victime qui prétend obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale qu'il incombe de démontrer que les conditions posées par la loi sont réunies et que son dommage est la conséquence d'une violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'aurait pas été « démontré [que la course] fasse l'objet d'une réglementation quelconque », pour faire droit à sa demande, quand le doute sur l'existence d'une telle réglementation spécifique devait être retenu à son détriment, en sa qualité de débitrice de la charge de la preuve d'une violation de ces règles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale ; que de simples fautes d'inattention ou d'imprudence commises par un concurrent d'une compétition sportive ne sont pas suffisantes pour justifier l'indemnisation de la victime au titre de la solidarité nationale ; qu'en retenant, pour juger que Mme [J] devait être indemnisée de son préjudice au titre de la solidarité nationale, que M. [G] avait commis « une faute d'inattention [en s'engageant] sans tenir compte de la présence en bas de la piste de Mme [J], présence forcément visible, [et] de la présence d'une intersection qui augmentait le risque de circulation » et « une faute d'imprudence dans la mesure où sa vitesse ne lui a pas permis de s'arrê