Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-10.053

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° M 21-10.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [M] [K], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, a formé le pourvoi n° M 21-10.053 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement dénommé Allianz Libourne Joffre - Yann Duclos sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Selarl [K], prise en la personne de M. [K], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la Selarl [K], prise en la personne de M. [K], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, de la reprise de l'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 2020) et les productions, dans la nuit du 2 au 3 juillet [juin, en réalité] 2014, le magasin de la société Optique de l'hôtel de ville (l'assurée) a été victime d'un cambriolage. 3. L'assurée a déclaré le sinistre à la société Allianz IARD (l'assureur) qui a soutenu que, si la garantie perte d'exploitation en cas de vol figurait bien dans le contrat initialement conclu, elle avait été ensuite exclue, dans un contrat ultérieur. 4. Après avoir mandaté un expert aux fins de valoriser la déperdition du stock consécutive au vol, l'assureur, au vu du rapport, a réglé à l'assurée la somme de 38 431,80 euros. 5. Cette dernière a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement d'une somme correspondant à sa propre évaluation de la perte d'exploitation. 6. Condamnée au paiement de cette somme, l'assureur a interjeté appel et a reconnu, dans ses conclusions d'appel, que la garantie au titre des pertes d'exploitation était acquise à l'assurée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société [K], prise en la personne de M. [K], liquidateur à la liquidation judiciaire de l'assurée fait grief à l'arrêt de constater que celle-ci n'a pas respecté la procédure contractuelle de recours à l'expert, et de la débouter de ses demandes en paiement dirigées contre l'assureur, alors « que dès lors qu'il est constaté que l'indemnité d'assurance est due en son principe, il appartient au juge d'en déterminer le montant, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction à cet effet ; qu'en l'espèce, la société Allianz ne contestait pas être redevable d'une indemnité au titre des pertes d'exploitation, objectant seulement que le calcul proposé par la société Optique de l'Hôtel de Ville ne correspondait pas aux stipulations du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Optique de l'Hôtel de Ville était bien garantie pour les pertes d'exploitation ; qu'en rejetant néanmoins cette demande indemnitaire au motif que le mode de calcul de la société Optique de l'Hôtel de Ville ne correspondait pas à la définition contractuelle de la perte de marge brute, quand il lui revenait, dès lors que le principe de l'indemnité n'était pas contesté, d'en fixer elle-même le montant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe. 9. Pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation de son préjudice de pertes d'exploitation, après avoir constaté qu'elle n'a pas respecté la procédure contractuelle de recours à l'expert, l'arrêt énonce que la lecture du contra