Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 20-23.641
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° K 20-23.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (Matmut), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 20-23.641 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 6], [Localité 1], 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],[Localité 4]y, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2020), une automobile conduite par M. [B] doublait une file de véhicules lorsque sont arrivées en sens inverse trois motocyclettes, pilotées par MM. [F] et [Z] et par [O] [W]. M. [F] a pu éviter le véhicule de M. [B], lequel a percuté les deux autres motocyclettes, blessé grièvement M. [Z] et causé le décès de [O] [W]. 2. M. [B] a été déclaré coupable des chefs d'homicide et blessures involontaires sur [O] [W] et M. [Z], et de mise en danger d'autrui concernant M. [F], et condamné à indemniser les victimes. 3. Sur la saisine de M. [F] et des proches de [O] [W], un tribunal a, par jugements des 26 septembre 2013 et 27 novembre 2014, jugé la motocyclette de M. [Z], assurée par la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (la société Matmut), impliquée dans l'accident, a rejeté la demande de partage de responsabilité formée par la société Matmut et a condamné celle-ci et M. [Z], in solidum, à indemniser les proches de [O] [W] et M. [F] de leurs préjudices. 4. La société Matmut a assigné devant un tribunal M. [F] afin d'obtenir sa condamnation, solidairement avec son assureur, la société MAAF assurances (la société MAAF), intervenante volontaire, à la relever et garantir à hauteur de 33 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société Matmut fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes formées contre la société MAAF, alors « qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [F] s'était retrouvé face au véhicule de M. [B] et avait réussi à l'éviter en passant sur le côté droit de la route, que M. [B] avait alors tenté de se rabattre sur la voie de droite mais avait percuté un véhicule qui y circulait et avait été propulsé sur les motocyclettes de MM. [Z] et [W] ; qu'en retenant cependant qu'aucun élément de la procédure ne démontrait que la manoeuvre de M. [F] avait eu une influence quelconque sur le déroulement de l'accident, de sorte qu'il n'était pas impliqué dans l'accident, quand il ressortait de ses constatations que M. [B] avait tenté de se rabattre sur la voie de droite après s'être trouvé face à M. [F], qui l'avait évité de justesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ». Réponse de la Cour 6. L'arrêt constate qu'aucun contact n'a eu lieu entre les véhicules conduits par MM. [B] et [F], et que ce dernier a réussi à éviter le véhicule de M. [B] en passant sur le côté droit de la route. Il relève que M. [Z] et [O] [W], qui le suivaient, n'ont pu exécuter cette manoeuvre de sauvetage, de sorte qu'ils ont été percutés par le véhicule qui leur faisait face. 7. Il ajoute qu'aucun élément de la procédure ne démontre que la manoeuvre de M. [F] a eu une influence quelconque sur le déroulement de l'accident. 8. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve déb