Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 20-19.373
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° W 20-19.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société JF industries électriques, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-19.373 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la commune de Brioude, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JF industries électriques, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 janvier 2020), le 29 août 2007, à Brioude, une averse de grêle a endommagé la toiture d'un bâtiment à usage industriel occupé par la société JF industries en vertu d'un contrat de crédit-bail. 2. Un litige s'est élevé entre la société Aviva assurances (l'assureur) et son assurée, la société JF industries électriques (l'assurée) venant aux droits de la société JF industries, sur les travaux de remise en état à réaliser et les préjudices subis par l'assurée. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'assurée fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer une somme limitée à 94 862,40 euros, avec réévaluation selon l'évolution de l'indice de la construction BT 01 entre le 8 avril 2010 et la date de l'arrêt, sous déduction des provisions déjà allouées, alors : « 1°/ que les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en rejetant en l'espèce tout droit à indemnisation au titre du préjudice de jouissance subi par l'assurée à la suite du sinistre garanti, sans expliquer la raison pour laquelle l'assurée ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'assureur qui doit sa garantie au titre des dommages immatériels est tenu d'indemniser l'assuré du préjudice de jouissance résultant pour lui du sinistre couvert par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat d'assurance obligeait l'assureur à garantir l'assurée des dommages immatériels résultant de la grêle ; que de ce fait, l'assurée sollicitait une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 à raison des inconvénients nés des infiltrations d'eau de pluie dans le bâtiment ; qu'en excluant néanmoins toute indemnité à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 121-1 du code des assurances et 1134 ancien du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif de l'arrêt, en dépit de la formule générale « infirme le jugement pour le surplus », que la cour d'appel a statué sur la demande de confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné l'assureur à payer la somme de 12 640 euros à l'assurée en réparation de son préjudice de jouissance. 6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JF industries électriques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société JF industries électriques