Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 20-19.273
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° N 20-19.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 4], 2°/ la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre Atlantique (Groupama Centre Atlantique), dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-19.273 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Mutuelle assurance de l'éducation, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre Atlantique (Groupama Centre Atlantique), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mutuelle assurance de l'éducation, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans le conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la commune de [Localité 5] représentée par son maire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle assurance de l'éducation. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 5] représentée par son maire et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre Atlantique (Groupama Centre Atlantique) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre Atlantique (Groupama Centre Atlantique) et la condamne à payer à la société Mutuelle assurance de l'éducation la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 5], représentée par son maire et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (centre Atlantique) (Groupama centre atlantique) La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique (Groupama Centre-Atlantique) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE), 1/ Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des conditions générales non signées de l'assurée produites par la MAE qu'à la date du sinistre, le 17 juin 2011, l'association de parents d'élèves n'était assurée que pour l'activité R01, et non plus pour le risque lié à la location ou l'occupation à titre gratuit d'un bien, risque 31 puis R07, sans s'expliquer comme elle y était invitée (conclusions de Groupama Centre Atlantique, pp. 12-13) sur l'attestation établie le 14 septembre 2011 par la MAE, mentionnant que l'association de parents d'élèves de l'école [Adresse 2] était assurée « du 01.01.2011 au 31.12.2011 » par le contrat n° 00 19578302 pour les risques « R01 ACTIVITÉS » et « R07 LOCAUX OCCUPÉS TEMPORAIREMENT », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, applicable en la cause, du code civil ; 2/ Alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen subsidiaire des conclusions de Groupama Centre-Atlantique, pris de l'applicabilité en l'espèce de la garantie « responsabilité civile » souscrite par l'association de parents d'élèves, en l'absence de preuve de l'acceptation formelle, par l'assurée, de la clause d'exclusion de garantie visant « les dommages survenus dans les immeubles dont l'association est propriétaire, locataire, ou occupant et mettant en jeu les responsabilités civiles liées à l'occupation des locaux », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.