Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 20-20.593
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° X 20-20.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-20.593 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Assureo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement sis [Adresse 5], anciennement dénommée Autofirst, 2°/ à la société [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [P] et [S] [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Assureo et [Adresse 4], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [P] et [S] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes [P] et [S] [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [S] [X], encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [S] [X], comme prescrite ; ALORS QUE seules les actions dérivant du contrat d'assurance sont soumises au délai de prescription biennal ; qu'à moins qu'il ne soit subrogé dans les droit de l'assuré, l'action du tiers à l'encontre de l'assureur n'est pas soumise à la prescription biennale ; qu'en opposant à Mme [S] [X] la prescription biennale pour juger son intervention irrecevable quand elle constatait qu'elle était tiers au contrat d'assurance souscrit par Mme [P] [X], la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 114-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [P] [X], encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de [P] [X] de versement de l'indemnité d'assurance ; ALORS QUE, premièrement, sauf stipulation contraire, l'assuré est le souscripteur du contrat d'assurance ; qu'en refusant toute garantie de l'assureur à Mme [X], quand elle constatait que Mme [X] était le souscripteur du contrat d'assurance, au seul motif qu'elle n'était pas le propriétaire du véhicule, la cour d'appel a violé l'article L. 121-6 du code des assurances ; ALORS QUE, deuxièmement, l'assurance pour compte ne se présume pas ; que s'il fallait considérer qu'en retenant que Mme [P] [X] ne prouve nullement avoir qualité pour agir en indemnisation pour le compte du propriétaire, la cour d'appel a considéré que le contrat d'assurance avait été conclu pour le compte de Mme [S] [X], en tout cas, faute d'avoir constaté la volonté non équivoque des parties au contrat d'assurance de conclure un contrat pour compte, l'arrêt ne pourrait qu'être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code des assurances.