Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 20-19.269

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° G 20-19.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [C] [R], 2°/ Mme [M] [G], épouse [R], Tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 20-19.269 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la société AXA France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne de M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les adhérents (M. et Mme [R], les exposants) d'un contrat de retraite complémentaire de groupe de leur demande tendant à en voir prononcer la nullité pour absence de cause et d'aléa ; ALORS QU'est dépourvu d'aléa suffisant le contrat d'assurance octroyant au bénéficiaire un complément de retraite qu'il ne peut obtenir avant d'avoir dépassé son espérance de vie statistique ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu le caractère « aléatoire » du contrat de retraite complémentaire litigieux pour la raison qu'il prévoyait « des prestations servies à la retraite, sans garantie de leur niveau (…) conditionné par le montant de l'épargne (…) et la durée de vie de l'adhérent », peu important la « modicité de la contrepartie » ; qu'en statuant ainsi sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si l'impossibilité pour l'adhérent de bénéficier d'un supplément effectif de retraite supérieur au capital investi avant une période de trente ans et l'expiration de son espérance de vie statistique, n'excluait pas tout aléa raisonnable au contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1104, 1134 et 1964 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les adhérents (M. et Mme [R], les exposants) d'un contrat de retraite complémentaire de groupe de leur demande d'indemnisation fondée sur un manquement de l'assureur (la société Axa France Vie) à son devoir d'information et de conseil ; ALORS QUE l'assureur est tenu d'un devoir général d'information et de conseil, notamment en matière d'assurance collective de retraite complémentaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer les adhérents au contrat de retraite complémentaire de groupe litigieux mal fondés à invoquer un manquement au « devoir d'information et de conseil dont l'assureur était débiteur » vis-à-vis du souscripteur, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que celui-ci avait « reçu toutes les informations sur la nature des prestations » dues « en contrepartie des cotisations versées » ; qu'en statuant de la sorte sans s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'absence de remise par l'assureur de documents et précisions indiquant la durée de cotisation nécessaire – 30 ans – pour amortir le capital versé et l'âge à atteindre – excédant l'espérance de vie moyenne – à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au