Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-11.242

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° D 21-11.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 M. [T] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-11.242 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [I] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur, figurant en page 47 des conditions générales applicables à la police souscrite, est valable et opposable à M. [I] et Mme [L], assurés, D'AVOIR débouté Mme [L] et M. [I] de toutes leurs demandes à l'encontre de la Maif et D'AVOIR condamné Mme [L] et M. [I] à payer à la Maif la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1°/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat d'assurance, située en page 47 des conditions générales, était rédigée en caractères maigres dans le même corps que le reste du paragraphe et non pas en gras (pièce d'appel n° 2) ; qu'en jugeant que la clause était valable pour être rédigée « en caractères très apparents en caractères gras », la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance produite devant elle, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe précité. 2°/ ALORS QUE, à tout le moins, les clauses de déchéances de la garantie ne sont valables qu'à la condition d'être rédigées en caractères très apparents au sein de la police d'assurance en sorte qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si de telles clauses sont rédigées de telle manière qu'elles attirent spécialement l'attention de l'assuré ; qu'en l'espèce, la clause prévoyant la déchéance de la garantie en cas de « fausse déclaration intentionnelle » relative au sinistre figurait dans un passage intitulé « quand déclarer le sinistre », où elle était rédigée en lettres minuscules et sous une apparence semblable au reste du paragraphe au sein duquel elle n'était donc pas mise en évidence en sorte que, à supposer même qu'elle ait été rédigée en gras, elle ne figurait pas en caractères très apparents au sens de l'article L. 112-4 du code des assurances ; qu'en retenant que la clause était valable aux seuls motifs qu'elle était rédigée en caractères gras, sans vérifier si, notamment en raison de sa place et des caractères employés, elle attirait spécialement l'attention de l'assuré au sein du paragraphe où elle figurait et dont elle ne se détachait nullement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances. 3°/ ALORS QUE la déchéance du bénéfice de l'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du s