Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-11.215
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10352 F Pourvoi n° Z 21-11.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société Sauvegarde Reflex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-11.215 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [F], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 2], tous deux pris en qualité d'ayants droit de leur fils [S] [L] [M], décédé le [Date décès 4] 2016, 3°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'ayant droit de [S] [L] [M], décédé le [Date décès 4] 2016, 4°/ à M. [S] [R] [M], 5°/ à M. [U] [M], 6°/ à M. [S] [M], tous trois domiciliés [Adresse 5] et pris en qualité d'ayants droit de [S] [L] [M], décédé le [Date décès 4] 2016, 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sauvegarde Reflex, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sauvegarde Reflex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sauvegarde Reflex La société Sauvegarde reflex reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement aux consorts [M], en leur qualité d'héritiers de [S] [L] [M], la somme de 389 471,81 euros en réparation de son préjudice corporel, en complément de la somme allouée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 décembre 2007, dont 321 331,62 euros au titre des frais d'adaptation du logement ; Alors 1°) que, le préjudice lié aux frais de logement adapté, qui correspond aux dépenses que la victime handicapée doit exposer pour bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap et qui est donc fonction de ses besoins réels, est propre à la victime ; qu'il en résulte qu'en cas de décès de la victime, ses besoins cessent et le droit au logement adapté disparait en sorte que la créance de ses ayants-droit au titre des frais de logement adapté est limitée aux travaux d'aménagement effectués avant son décès, dont ils doivent justifier le paiement par des factures acquittées ; qu'en jugeant que les ayants droit de M. [S] [L] [M] n'avaient pas à justifier autrement que par des devis les dépenses effectuées au titre de l'adaptation du logement dès lors que la créance représentée par le coût d'aménagement du logement était entrée dans le patrimoine du défunt avant son décès, cependant que cette créance était limitée aux travaux effectués avant son décès dont ils devaient justifier le paiement par des factures acquittées, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble, l'article 724 alinéa 1er du même code ; Alors 2°) que, en relevant, pour condamner à paiement la société Sauvegarde Reflex au titre des frais d'adaptation du logement, qu'il résultait du procès-verbal de constat en date du 26 septembre 2019 que des travaux d'aménagement avaient été réalisés dans le bien acquis, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à caractériser la réalisation de travaux d'adaptation du logement antérieurement au décès de