Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 20-20.506
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° C 20-20.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-20.506 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [C], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020,par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société LES VIGNOBLES DU RIVESALTAIS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE a rempli ses obligations contractuelles envers elle, en lui versant la somme de 65.000 euros, et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire ; ALORS QU'aux termes de l'article 6 de la police d'assurance, les pertes dont l'assuré peut être victime par suite de disparition ou destruction des biens assurés ne sont indemnisées au titre de la garantie « VOL » que si elles sont la conséquence d'un vol ou d'une tentative de vol, notamment par effraction, commis à l'intérieur des locaux ; qu'en revanche, aux termes de ce même article, sont indemnisés selon des conditions différentes, au titre de la garantie « VANDALISME, SABOTAGE, EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES », les dommages matériels directs, autres que ceux résultant d'un vol ou d'un événement couvert au titre des autres garanties accordées, causés aux biens assurés par des actes de vandalisme ; qu'en décidant que le sinistre relevait de la clause de garantie contre le vol et non de la clause de garantie contre les actes de vandalisme, motif pris que selon le rapport de gendarmerie, la perte du vin déversé sur le sol avait été provoquée par le vol des robinets, bouchons, couvercles de cuves et autres matériels, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du rapport (p. 4) établi le 11 juillet 2014 par le cabinet d'expertise TEXA, mandaté par la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE elle-même, que le contenu de plusieurs cuves s'était écoulé au sol en raison, non du vol de bouchons et de robinets, mais du fait que des écrous et robinets avaient été partiellement dévissés afin de laisser le vin s'écouler, ce qui constituait un acte de vandalisme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la compagnie Allianz à régler à madame [X] [Y] la somme de 2.970.000 FCFP (39.668 euros) au titre de la perte de gains futurs ; Alors que le préjudice de perte de gains professionnels futurs vise à indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale de la victime qui entraîne une per