Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 20-23.141
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° S 20-23.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 M. [R]-[E] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-23.141 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef d'AVOIR déclaré irrecevable sa requête tendant à l'indemnisation des entiers préjudices subis suite aux violences involontaires dont il a été victime le 23 février 2014 à Holding ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. [G] soutenait qu'il avait « été victime des risques anormaux résultant de l'inobservation des règles du jeu » (conclusions d'appel p. 8) ; qu'en énonçant dès lors qu'« il n'est pas soutenu qu'une règle de jeu particulière aurait été transgressée », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [G] et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la violation des règles du jeu du football est caractérisée par un excès d'engagement ou la brutalité d'un joueur envers un adversaire ; qu'une telle faute, qui excède les risques normaux du football, est de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que certains joueurs - « pas moins de 5 ou 6 » - auraient sauté sur [R] [G] tandis que d'autres se seraient jetés sur lui alors qu'il était à terre ; que cet excès de brutalité - fût-il commis dans un moment de liesse - caractérisait une violation des règles du jeu excédant les risques normaux du football ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3°) ALORS QU'en excluant toute imprudence dans le comportement des joueurs motif pris de ce qu'« aucun témoin ne fait état d'une scène perçue comme étant violente, dangereuse ou imprudente », quand il lui appartenait de rechercher elle-même si le comportement des joueurs relevait de la faute pénale comme étant constitutif d'une imprudence, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-3 du code pénal ; 4°) ALORS QU'est constitutif de violences involontaires le fait de causer un dommage à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que le fait de se jeter à plusieurs sur un joueur à terre et de lui sauter dessus constitue, à tout le moins, une imprudence constitutive d'une infraction pénale et