Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-12.196
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° R 21-12.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [C] [H], 2°/ Mme [E] [I], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-12.196 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [W] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de Mme [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'injonction judiciaire fixée par le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande Instance d'Auch, à la charge de Mme [G], a été réalisée avant la période couverte par l'astreinte et d'AVOIR, en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 15 mai 2019 et la fixation d'une astreinte définitive, d'AVOIR débouté les époux [H] de leurs prétentions à ce titre et d'AVOIR condamné les époux [H] à payer à Mme [G] 1.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'astreinte, selon les articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 15 mai 2019 a "condamné Mme [G] à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 12 de son rapport (rehaussement des ouvertures à une distance de 1,90 m au-dessus de la partie la plus haute du plancher situé à l'étage de sa maison, et transformation des ouvertures en jours en rendant les verres translucides) dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, et sous astreinte de 100 € par jour pendant deux mois passé ce délai" ; que le jugement a été signifié le 6 juin 2019 ; que [W] [R] épouse [G] a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [M] [T], huissier de justice à [Localité 3], le 14 juin 2019, soit moins de deux mois après la signification du jugement, duquel il ressort que : - le vitrage des six menuiseries situées au-dessus de la passerelle de l'étage est translucide, - des tasseaux de bois ont été pointés sur les cadres des six menuiseries empêchant le velux de basculer pour s'ouvrir, - une planche en bois a été pointée sur le bas de chaque velux, - la hauteur de la base des huisseries est située à 1,90 mètre de la partie la plus haute du plancher de l'étage ; que ces constatations sont accompagnées de photographies en couleurs de bonne q