Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-13.968
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° S 21-13.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-13.968 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. Mme [Y] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prise en charge des échéances du prêt immobilier à compter du 12 mai 2016 ; 1°/ Alors que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat d'assurance prévoit que « les garanties et prestations cessent pour chaque assuré : au départ à la retraite ou préretraite quelle qu'en soit la cause, et au plus tard au 65ème anniversaire pour le risque d'incapacité temporaire et totale de travail pour les assurés suivants : travailleurs non salariés, salariés de droit privé, fonctionnaires » ; qu'il résulte de ce texte que la garantie due par l'assureur cesse à la double condition que l'assuré soit mis en retraite et ait plus de 65 ans ; qu'en décidant qu' « il ressortait clairement de cet article que le contrat prévoit que les garanties cessent lors du départ à la retraite ou à la préretraite de l'assuré, quel que soit son âge, et qu'en tout état de cause, elles prennent fin à l'âge de 65 ans, et ce même si l'assuré est toujours en activité », la cour d'appel a dénaturé la disposition du contrat d'assurance, et a violé l'article 1192 du code civil ; 2°/ Alors, subsidiairement, qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, par courrier du 6 octobre 2016, la société CNP Assurances avait explicitement reconnu devoir prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt à compter du 14 mai 2016 au titre du contrat d'assurance qui la liait à Mme [V] et s'engageait à procéder à la régularisation de son dossier, renonçant ainsi à se prévaloir de l'article 8 dudit contrat ; qu'en décidant cependant qu'en vertu de cette seule disposition, l'assureur ne pouvait être condamné à prendre en charge les échéances du crédit immobilier à compter du 12 mai 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'acte du 6 octobre 2016, par lequel l'assureur renonçait à se prévaloir de ce texte, a violé les dispositions de l'article 1103 du code civil ; 3°/ Alors, enfin, que le juge est tenu de rechercher la volonté réelle des parties lorsque les dispositions contractuelles sont contradictoires ; qu'en l'espèce, Mme [V] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société CNP Assurance s'était engagée, par lettre du 6 octobre 2016 à prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt à compter du 14 mai 2016 (conclusions d'appel, page 12) ; qu'il ressortait ainsi des pièces produites devant la cour d'appel, qu'il existait une contradiction entre les conditions généra