Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-11.825
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° N 21-11.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société Jardin brico Ervytain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable, M. [G] [H], a formé le pourvoi n° N 21-11.825 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est - Groupama Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société Jardin brico Ervytain, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est - Groupama Nord-Est, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardin brico Ervytain aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour la société Jardin brico Ervytain La société Jardin Brico Ervytain, représentée par M. [G] [H] es qualités de liquidateur amiable, FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 954,31 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 la somme qu'elle a condamné la compagnie d'assurance Groupama Nord-Est à lui payer, et de L'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes ; 1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel déposées le 6 mai 2010, la compagnie Groupama Nord-Est faisait valoir que les listes de marchandises et les factures produites par la société Jardin Brico Ervytain ne pouvaient pas justifier que la marchandise existait et n'avait pas été vendue au jour du cambriolage ; qu'elle soutenait que la seule manière pour la société Jardin Brico Ervytain de justifier ses prétentions était de produire, outre des factures, son livre de caisse et son inventaire (conclusions d'appel adverses, p. 8 in fine à p. 10) ; qu'en réponse à cette argumentation, la société Jardin Brico Ervytain a produit, à l'appui de ses dernières conclusions d'appel déposées le 14 octobre 2020, l'inventaire réclamé par l'assureur (production n° 7) ainsi que son historique des ventes (production n° 6) ; que l'assureur n'a pas critiqué ces pièces et n'a pas contesté leur valeur probante ; que dès lors, en refusant de tenir compte de ces documents aux motifs qu'ils étaient établis de manière unilatérale et donc dépourvus de force probante (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que l'inventaire et l'historique des ventes produits par la société Jardin Brico Ervytain étaient établis de manière unilatérale et donc dépourvus de force probante, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°)