Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 22-60.083

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXTPS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 532 F-D Recours n° N 22-60.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 Mme [S] [T], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 22-60.083 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques « interprétariat en langues anglaises et anglo-saxonnes » (H-01.01) et « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif « qu'il n'existe aucun besoin en expert dans les rubriques et spécialités sollicitées. » Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [T] fait valoir que depuis 2012, elle est toujours disponible, y compris la nuit, pour apporter son concours, comme interprète, aux services de police et de gendarmerie, ainsi qu'au tribunal judiciaire de Reims. Elle indique que, depuis 2019, elle assure l'interprétariat de la formation civique sur les sites de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], pour la société Hesio conseil et précise qu'elle a été validée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en 2021 et 2022. Elle ajoute que depuis son arrivée en France, en 1996, elle n'a pas cessé de se former pour améliorer ses compétences, en obtenant un baccalauréat de secrétariat et une licence d'anglais, ainsi que le titre de formatrice professionnelle pour adultes, en 2016, avec l'AFPA. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.