Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 22-60.064
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 534 F-D Recours n° S 22-60.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 22-60.064 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique « interprétariat en langue arabe » (H-02.02.01). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire dans la rubrique sollicitée. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [H] fait valoir que l'assemblée générale n'a pas statué régulièrement, au regard de la procédure prévue à l'article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, puisque les « experts en la matière », qui ne figurent pas sur la liste composant l'assemblée générale, n'ont pas pu donner leur avis sur sa candidature. Réponse de la Cour 4. L'avis de la commission instituée par l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 n'est recueilli que pour les candidatures à une réinscription et l'article 11 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que c'est pour l'instruction des demandes de réinscription que le procureur de la République transmet la candidature à cette commission, dont l'article 12 du même décret détaille la composition. 5. M. [H] a présenté une demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires et, conformément aux exigences légales, aucune commission n'a été saisie pour donner son avis sur sa candidature. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le deuxième grief Exposé du grief 7. M. [H] fait valoir que le procureur de la République n'a pas été entendu au cours de l'assemblée générale, en violation de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Réponse de la Cour 8. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 novembre 2021 que le ministère public y était représenté et a été entendu en ses réquisitions. 9. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur le troisième grief Exposé du grief 10. M. [H] fait valoir que sa licence de lettres obtenue au Maroc en 1992 est un diplôme qui le qualifie suffisamment pour être expert. Il ajoute qu'il dispose d'une expérience certaine, dans le domaine de l'interprétariat, ce dont il justifie en produisant de nouvelles pièces, à l'appui de son recours, constituées d'une attestation de réussite au baccalauréat dans la série lettres modernes bilingues, de trois attestations de travail en qualité d'enseignant en langue arabe et de quatre contrats de travail en qualité d'interprète occasionnel conclus entre le 15 janvier 2020 et le 1er janvier 2022 avec la société Hesio conseil. Il précise travailler avec l'OFPRA et considère que la décision prise par l'assemblée générale, non seulement porte atteinte à son droit d'être inscrit sur la liste des experts judiciaires mais nuit, de surcroît, fortement à la qualité du service de l'interprétariat. Réponse de la Cour 11. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites devant elle, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 12. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.