Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 22-60.017

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 536 F-D Recours n° R 22-60.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 22-60.017 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [V] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans la rubrique « interprétariat en langue bengali » (H-01.02.05). 2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience professionnelle et d'une qualification suffisantes au regard de la spécialité demandée, et ne démontrait pas son intérêt pour la collaboration au service public de la justice. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [V] fait valoir qu'après avoir effectué plusieurs stages dans des établissements différents et avoir exercé deux ans dans une association, il travaille depuis septembre 2020 à l'université de [Localité 2] au sein de deux services. Il ajoute être intervenu à quatre reprises en qualité d'interprète auprès de la police et de deux tribunaux du ressort de la cour d'appel de Pau. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites devant elle par M. [V], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.