Deuxième chambre civile, 25 mai 2022 — 19-22.149

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° T 19-22.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° T 19-22.149 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Prévoir vie-groupe Prévoir, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Argence et Tixeire assurances et crédits, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [E] et [G] et M. [V] [N], de Me Haas, avocat de la société Argence et Tixeire assurances et crédits, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Prévoir vie-groupe Prévoir, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2019), pour garantir le remboursement d'un prêt d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 204 mensualités qui lui était consenti, selon acte authentique du 21 mai 2013, par la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (la banque), [M] [R], âgée de 69 ans, avait souscrit, à effet du 1er mai 2013, un contrat d'assurance « Décès-Perte totale et irréversible d'autonomie Accident/Maladie » auprès de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Argence et Tixeire assurances et crédits (le courtier). 2. [M] [R] est décédée le 10 juillet 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mmes [E] et [G] [N] et M. [V] [N] (les consorts [N]). L'assureur ayant refusé sa garantie en arguant d'une fausse déclaration intentionnelle d'[M] [R] lors de la souscription, les consorts [N] l'ont assigné, en présence de la banque, en exécution du contrat. Ils ont, par ailleurs, assigné le courtier en indemnisation pour manquement à ses devoirs d'information et de conseil. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, est irrecevable et, en ses deuxième et troisième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées subsidiairement à l'encontre du courtier alors : « 1°/ que l'assureur ou le distributeur de produits d'assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du futur assuré ; que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant « qu'il s'agit d'un crédit consolidé, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'assurée, âgé de 69 ans, était profane en matière de crédits et d'assurance de prêts, les consorts [N] ne procédant que par affirmations sur ce point ; que les consorts [N] ne caractérisent pas utilement l'intérêt qu'aurait pu avoir le courtier à lui conseiller de faire de fausses déclarations, et que les consorts [N] prétendent que l'âge de 69 ans de Madame [R] imposait au courtier de prendre toutes précautions comme celle de se faire transmettre un bilan de santé avant de lui faire signer tout engagement contractuel », ce dont il ressort que c'est sur les consorts [N] que les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve d'un manquement quant à l'exécution de l'obligation d'information et de conseil due le courtier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, dans sa version applicable au litige ; 2°/