Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-12.276

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1689 et 1690 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 445 F-B Pourvoi n° C 21-12.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 M. [C] [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.276 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [U] [S], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2020), un jugement du 15 juin 1992, devenu irrévocable, a condamné M. [U] [S] (le débiteur) à payer le solde débiteur d'un compte détenu à la société Citybank international plc. 2. Par acte authentique du 6 février 2003, celle-ci a cédé sa créance à la société MCS et associés (la société MCS), qui a fait pratiquer diverses mesures d'exécution forcées sur des valeurs mobilières du débiteur. 3. Le débiteur a assigné, devant le juge de l'exécution, en mainlevée de ces mesures, la société MCS, qui a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le débiteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, dire que les frais de l'exécution forcée engagés pour les mesures pratiquées à son encontre par la société MCS le 9 avril 2015 étaient à sa charge et de le condamner à payer à la société MCS la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la remise au conseil du débiteur, lors d'une audience devant le juge de l'exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l'acte de cession, ne vaut pas signification du transport et ne rend pas la cession de créance opposable au débiteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1689 et 1690 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que la société MCS avait remis au débiteur, le 9 octobre 2014, lors d'une audience devant le juge de l'exécution, des conclusions comprenant copie de l'acte authentique de cession, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette remise équivalait à une signification au débiteur auquel la cession était dès lors opposable. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. M. [U] [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société MCS la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la résistance aux demandes adverses, la contestation en justice de mesures d'exécution, et le fait de se défendre en justice, ne constituent pas, sauf circonstances particulières, une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. [U] [S] à verser des dommages-intérêts à la société MCS & Associés, aux motifs que cette dernière « souligne que M. [U] [S] sait pertinemment depuis 27 ans être débiteur d'une somme conséquente » sans avoir proposé de mode d'apurement de la dette ce qui autorisait cette société à « se prévaloir d'une résistance abusive », et que « l'adoption d'une position de contestation systématique des mesures d'exécution », à laquelle s'était ajoutée « une nouvelle contestation de saisie-attribution sur ses comptes bancaires pratiquée le 6 février 2019, outre la multiplication de demandes, telles la péremption d'instance ou sa suspension poursuivies en première instance, et l'invocation de moyens dont M. [U] ne pouvait ignorer la fragilité caractérisent un usage des voies de droit de manière disproportionnée et à des fins dilatoires », soit un « comportement fautif » ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que la créance née 27 ans plus t