Première chambre civile, 1 juin 2022 — 20-16.474

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° V 20-16.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 La société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-16.474 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à [X] [J], décédé, ayant été domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], venant tous deux aux droits de [X] [J], décédé, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Gaschignard, avocat de [X] [J], décédé, de Mme [G], de Mme [P] [J], ès qualités et de M. [D] [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [P] [J] et à M. [D] [J] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [X] [J], décédé le 29 décembre 2021. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 février 2020), le 27 février 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, [X] [J] et Mme [G] (les emprunteurs), ont commandé à la société Bionergy (le vendeur) la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (le prêteur). Le 3 mars 2015, le vendeur a été radié du registre du commerce et des sociétés. 3. Le 24 octobre 2017, les emprunteurs ont assigné en nullité des contrats de vente et de prêt et en restitution des sommes versées le prêteur et le vendeur puis son mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du 17 mai 2018, en invoquant, à titre principal, des irrégularités du bon de commande et, à titre subsidiaire, par conclusions du 1er mars 2018, un défaut de raccordement de leur installation au réseau de distribution de l'électricité, outre des fautes du prêteur. Celui-ci a opposé la prescription et sollicité le paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit et, subsidiairement, le remboursement du capital emprunté. 4. Les demandes formées à titre principal par les emprunteurs ont été déclarées prescrites. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Cofidis fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 27 février 2012 entre la société Bionergy et [X] [J] et Mme [G] ainsi que celle du contrat de crédit conclu le 27 février 2012 entre la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis et [X] [J] et Mme [G] et de débouter la société Cofidis de ses demandes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel constate que par une attestation en date du 16 mars 2012 rédigée en termes « très clairs et dénués d'ambiguïté » [X] [J] a confirmé « avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises », constaté « expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » ; d'où il suit que la prescription de l'action résolutoire pour inexécution de l'obligation du vendeur de procéder au raccordement ERDF des panneaux photovoltaïques livrés courait à compter de cette date et qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Après avoir énoncé que, la demande de résolution étant fondée sur l'absence de raccordement au compteur EDF de l'installation photovoltaïque, le point de départ de la prescription devait être fixé, au sens du te