Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-10.835

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 3.1 de l'arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° M 21-10.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ Mme [J] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], 3°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° M 21-10.835 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à l'association Centre école régionale de parachutisme de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. et Mme [O] et de Mme [M] après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2020), le 24 mai 1999, lors de son premier saut en parachute au cours d'un stage organisé par le Centre école régionale de parachutisme de [Localité 6] (CERP), [T] [M] est décédé après avoir subi un incident d'ouverture de son parachute et provoqué tardivement l'ouverture de la voile de secours. 2. Le 29 mai 2018, sa mère et sa soeur, Mme [I] et Mme [M], ainsi que l'époux de sa mère, M. [O], ont assigné le CERP en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [I], Mme [M] et M. [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que, aux termes de l'article 3.1 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998 applicable en l'espèce, les sauts en parachute effectués par les élèves dans le cadre de saut encadrés, doivent être précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut ; qu'en se bornant à constater que M. [M] avait reçu la même formation que les treize autres participants et en omettant de rechercher, comme il était soutenu, si une formation de quelques heures en groupe, dispensée deux jours et demi avant le saut, était adaptée à un premier saut et permettait à un élève de faire face à incident d'ouverture du parachute tel que celui ayant causé le décès de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 3.1 de l'arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme : 4. Aux termes de ce texte, les sauts effectués par les élèves sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [I], Mme [M] et M. [O], l'arrêt retient que cet arrêté n'impose pas d'heures de formation minima, qu'il résulte de l'audition du directeur technique du CERP, que la formation a commencé le vendredi 21 mai 1999 au matin et devait se poursuivre tout le week-end jusqu'à l'obtention du brevet A (autonomie en chute libre), que, parmi les quatorze stagiaires militaires engagés, certains ont effectué leur premier saut le samedi 22 mai, [T] [M] ayant pris place, quant à lui, dans le quatrième vol de l'avion largueur le lundi 24 mai, que Mme [I], Mme [M] et M. [O] ne versent aux débats aucun élément venant contredire ces données de sorte qu'ils ne justifient pas de la réalité du grief avancé. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la formation dispensée à [T] [M] était adaptée à la nature du saut qu'il devait effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne l'association Centre école régionale de parachutisme de [Localité 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure ci