Première chambre civile, 1 juin 2022 — 20-16.909
Textes visés
- Article L. 1142-1,I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 435 F-D Pourvois n° T 20-16.909 A 20-18.595 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 I - 1°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° T 20-16.909 contre un arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [J], 2°/ à Mme [N] [J], tous deux domiciliés [Adresse 6], 3°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9] (CPAM), dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Clinique [11], dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. II - M. [A] [D], a formé le pourvoi n° A 20-18.595 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [X], 2°/ à M. [O] [J], 3°/ à Mme [N] [W], épouse [J], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9] (CPAM), dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF), 6°/ à la société Clinique [11], 7°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° T 20-16.909 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° A 20-18.595 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X] et de la société Mutuelle assurances corps santé français, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-16.909 et A 20-18.595 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 9], 6 février 2020), après avoir subi, le 6 janvier 2011, au sein de la clinique [11] de [Localité 7], une phlébectomie réalisée par M. [X] (le chirurgien), sous anesthésie générale pratiquée par M. [D] (l'anesthésiste), Mme [J] a présenté une atteinte du nerf crural droit et conservé une paralysie crurale. 3. Les 27 et 29 juillet 2015, invoquant l'existence de fautes dans sa prise en charge, elle a, avec M. [J], son époux, assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien, l'anesthésiste, la clinique et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM). Elle a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9] (la CPAM) qui a sollicité le remboursement de ses débours. 4. La société MACSF, assureur du chirurgien, est intervenue volontairement. 5. Le chirurgien et son assureur ont été condamnés à payer différentes sommes à M. et Mme [J] et à la CPAM en raison d'une faute, lors d'un changement de la position opératoire de Mme [J], liée à un étirement excessif du muscle et du nerf crural. Les demandes formées contre la clinique et l'ONIAM ont été rejetées. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° A 20-18.595 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° T 20-16.909, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° T 20-16.909 Enoncé du moyen 7. Le chirurgien et son assureur font grief à l'arrêt, de dire que l'anesthésiste est tenu in solidum avec le chirurgien des condamnations prononcées