Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-10.940

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° A 21-10.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 M. [T] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-10.940 contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 19 avril 2018 par la 10ème chambre et le 19 novembre 2020 par la chambre 1-6, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Le Prado Gilbert, avocat de M. [Z], de la SCP Richard, avocat de M. [I], de la société La Médicale de France et de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l' arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), le 12 juillet 2005, à l'issue du diagnostic d'un chalangio-carcinome par M. [K], gastro-entérologue, et M. [I], radiologue, M. [Z] a subi une cholangiographie réalisée par M. [K], ainsi qu'un drainage biliaire sous anesthésie générale à l'occasion duquel une prothèse métallique a été posée. En 2011, 2015 et 2016 il a présenté plusieurs angiocholites. 2. Après avoir obtenu une expertise médicale, M. [Z] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [K] et M. [I], ainsi que la société La médicale de France, leur assureur, en invoquant des erreurs fautives de diagnostic d'un chalangio-carcinome et de traitement lié à la pose de la prothèse, à l'origine des angiocholites, ainsi qu'un défaut d'information. Il a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours. 3. MM. [K] et [I] et la société La médicale de France ont été condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice corporel subi par M. [Z], outre un préjudice d'impréparation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la seule somme de 79 590,93 euros, dire que l'indemnité lui revenant s'établit à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites et condamné in solidum. MM. [K] et [I] et la société La médicale de France à lui payer cette seule somme au titre du préjudice corporel subi, alors « qu'en toute hypothèse, la demande d'indemnisation d'un préjudice majorée en cause d'appel est recevable comme n'étant pas nouvelle ; que, statuant sur les souffrances endurées, la cour d'appel a déclaré que ce poste prenait en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime pendant les deux périodes avant consolidation et incluant le préjudice de mort imminente que M. [Z] avait enduré pour lequel il demandait une somme distincte de 100 000 euros et que M. [Z] qui avait obtenu en première instance l'intégralité de la somme de 30 000 euros qu'il demandait, et qui sollicitait la somme de 200 000 euros en cause d'appel, était « donc irrecevable à solliciter une somme supérieure » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, si elle a entendu opposer à M. [Z] la nouveauté de sa demande en cause d'appel, a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ». Réponse de la cour Vu les articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, si une partie qui a obtenu totalement satisfaction en première instance est irrecevable à former appel, sont, en revanche recevables, comme n'étant pas nouvelles, des demandes de majoration de sommes allouées au titre de postes de préjudice comme tendant aux mêmes fins d'indemnisation que celles soumises au premier juge. 6. Pour écarter la demande de majoration de la somme allouée en première instance au titre des souffrances endurées, l'arrêt retient qu'ayant obtenu la somme de 30 000 euros, correspondant à l'intégralité de la somme qu'il avait alors demandée, M. [Z] est irrecevable à solliciter une somme supérieure. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé