Première chambre civile, 1 juin 2022 — 20-17.451
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° H 20-17.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 La société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 20-17.451 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Artesis, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume Uni), 3°/ à la société [E] - [D] - [V] dénommée [Adresse 5], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Whiterock, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Artesis, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [Adresse 4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D], la société [E] - [D] - [V] dénommée [Adresse 5], et la société Whiterock. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), par acte du 19 janvier 2009, la société Artesis a été mandatée par la société Britcastle Invest, agissant pour le compte de la société Châteaux CNB, aux fins de rechercher un acquéreur pour la vente de deux biens immobiliers, moyennant une rémunération de 3,5 % HT du montant de référence de l'opération. 3. Suivant promesse de vente du 24 mai 2011, la société Châteaux CNB s'est engagée à vendre les deux biens à la société GD Finances moyennant le prix de 9 541 000 euros. Par acte authentique du 25 juillet 2011, la vente a été réitérée. 4. Soutenant que la société Artesis avait commis des manquements dans l'exécution de son mandat, la société [Adresse 4], venant aux droits de la société Châteaux CNB, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts au titre de pénalités réclamées par l'administration fiscale et en remboursement des honoraires versés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société [Adresse 4] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des honoraires versés à la société Artesis, alors « que les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; que la cour d'appel relève que l'article 2 des statuts de la société Artesis définissant son objet social, visait « notamment toutes opérations financières immobilières de commission pour le compte d'autres sociétés » ; qu'elle relève également que « Artesis a exécuté le mandat d'assistance visant une recherche d'acquéreur » et que « selon les termes du mandat, le mandataire reçoit pouvoir de rechercher et approcher des acquéreurs potentiels, d'engager des pourparlers avec ceux retenus par le mandant, d'assister le mandant dans ses négociations et pour le montage de l'opération, encore de coordonner sous le contrôle du mandant, l'action de l'ensemble des intervenants techniques (avocats, experts comptables ) » ; qu'en décidant néanmoins que le mandat litigieux, dont elle constatait pourtant également qu'il s'apparentait à un mandat d'entremise, n'était pas soumis à la loi Hoguet, pour des raisons inopérantes, car seules importaient les conditions réelles d'exercice du mandat relevant de l'objet social de la société Artesis et qu'elle constatait que celles-ci entraient dans le champ d'application de l'article 1er de la loi précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé ledit article. » Réponse de la Cour 6. Ayant fait ressortir que la société Artesis n'exerçait pas à titre habituel l'activité d'agent immobilier, la cour d'appel en a justement déduit que le mandat litigieux n'était p