Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-12.789

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° K 21-12.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-12.789 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Jasses de Camargue, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société O.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société O.com, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2020), suivant acte authentique du 29 mai 2006, conclu par l'entremise de la société Cecim, aux droits de laquelle se trouve la société O.com (l'intermédiaire), M. [W] (l'acquéreur) a acquis, en l'état futur d'achèvement, de la société civile de construction vente Les Jasses de Camargue (le vendeur), un appartement et un emplacement de stationnement dans une résidence de tourisme, au titre d'un dispositif de défiscalisation. Le même jour, l'acquéreur a consenti un bail commercial d'une durée de neuf ans sur ces biens à la société Elithea, exploitant de la résidence. Les biens ont été livrés en septembre 2007. La société Elithea a été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2009. 2. Soutenant que le vendeur et l'intermédiaire avaient commis des manoeuvres dolosives et avaient manqué à leur obligation d'information et de conseil, l'acquéreur les a assignés en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 4. Par son deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre l'intermédiaire, alors : « 1°/ que l'intermédiaire qui propose un investissement immobilier impliquant l'application d'un régime de défiscalisation et imposant la location d'un bien par un exploitant défini, est tenu d'informer l'acquéreur des caractéristiques essentielles du placement qu'il lui propose et doit porter à sa connaissance toutes les données lui permettant de mesurer le risque auquel son choix l'expose ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la société O.Com à son obligation d'information, que les propos laudatifs contenus dans la plaquette de présentation de la résidence quant à « la qualité et l'expérience des participants » devaient être « passées à l'épreuve de l'esprit critique de celui qui en prend connaissance », quand il revenait à la société O.Com de fournir à l'investisseur une information claire, sincère et complète sur l'expérience du gestionnaire, qui était de nature à le renseigner sur la viabilité de son investissement, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2°/ que l'intermédiaire qui propose un investissement immobilier est tenu d'informer l'acquéreur des caractéristiques essentielles du placement qu'il lui propose en plaçant sur le même plan les avantages et les risques qui l'assortissent ; qu'en affirmant, pour écarter tout manquement de la société O.Com à son obligation d'information, que les mentions de la plaquette de présentation de la résidence « peuvent apparaître laudatives » mais « n'en doivent pas moins être passées à l'épreuve de l'esprit critique de celui qui en prend connaissance », « qui peut normalement comprendre qu'à aucun moment elles ne lui garantissen