Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-13.021
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° N 21-13.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ La société SMACL, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la commune de [Localité 4] agissant par son maire en exercice, domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 21-13.021 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Samm la méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société SMACL, de la commune de [Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O], de la société Samm la méditerranée, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2021), le 26 février 2013, M. [O], marin pêcheur, a fait effectuer la mise à terre de son bateau sur des bers et la dépose des moteurs par les agents du port de plaisance de [Localité 4], exploité en régie par la commune de [Localité 4] (la commune). Alors qu'il effectuait des réparations sur le bateau, celui-ci s'est couché sur le flanc et a subi de nombreuses avaries ayant conduit à son immobilisation pendant plusieurs mois. A la suite d'une expertise amiable ayant mis en évidence des fissures provoquées par la chute du bateau et imputé le dommage à un mauvais calage de la coque, l'assureur de M. [O], la société Samm la Méditerranée, a pris en charge le montant des réparations et M. [O] a loué un autre bateau pour continuer son activité. 2. Le 9 juin 2015, M. [O] et son assureur ont assigné la commune et son assureur, la société Smacl, en responsabilité et indemnisation. Ceux-ci ont opposé les dispositions limitatives de responsabilité figurant dans le règlement de fonctionnement de la zone technique du port de plaisance, établi par un arrêté du maire de la commune du 5 janvier 2007. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Smacl et la commune font grief à l'arrêt de dire que la commune et M. [O] sont co-responsables des dommages dans les proportions respectives de 80 % et 20 %, de les condamner solidairement à payer à la société Samm la Méditerranée les sommes de 23 340 euros au titre des frais de réparations, et à M. [O], 16 800 euros au titre des frais de location d'un bateau de remplacement et 42 242,20 euros au titre de la perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015, alors « qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la légalité des actes réglementaires pris par l'autorité administrative ; qu'en réputant « non écrite » la « clause » d'exclusion de responsabilité régissant les contrats conclus avec les usagers du port de plaisance de [Localité 4], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci ne présentait pas un caractère réglementaire, de sorte que les juridictions de l'ordre judiciaire ne pouvaient en apprécier la légalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [O] et son assureur contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau. 5. Cependant, dans leurs conclusions, la commune et son assureur ont soutenu que seul le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité des clauses du règlement de service public. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 7. Pour admettre la responsabilité de la commune et la condamner avec la société Smacl au paiement de différentes sommes à M. [O] et à la société Samm la Méditerranée, après avoir relevé que la mise sur les bers a été effectuée par les soins du personnel du port de plaisance qui a également effectué la dépose moteur et que cette opération de pose avec