Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-50.016

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Textes visés

  • Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Acceptation de la requête en indemnisation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 450 F-D Requête n° Z 21-50.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé la requête n° Z 21-50.016 contre l'avis rendu le 7 janvier 2021 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. A la suite de l'engagement, par la commune de Nice, d'une procédure d'expropriation d'une parcelle bâtie appartenant à Mme [F], le juge de l'expropriation a, par un jugement du 5 mai 2000 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 2001, fixé à 1 480 000 francs le montant de l'indemnité d'expropriation due à celle-ci. 2. Par un arrêt du 5 juillet 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 10 avril 2001, en toutes ses dispositions, pour violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier. 3. Par un arrêt du 18 mars 2008, la cour d'appel de renvoi a prononcé la nullité de la saisine du juge de l'expropriation et de la procédure qui a suivi jusqu'au jugement du 5 mai 2000 inclus, et renvoyé les parties à exercer les droits tirés des articles L. 13-4 et R. 13-21 du code de l'expropriation. 4. Par un arrêt du 14 décembre 2011, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, en ce que la cour d'appel avait prononcé la nullité du jugement du 5 mai 2000 sans rechercher si l'exception de procédure, tirée de l'irrégularité de la procédure d'offre, avait été soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 5. Par un arrêt du 5 septembre 2013, la nouvelle cour de renvoi a déclaré irrecevable l'exception de nullité et rejeté les demandes. 6. Cette décision a été attaquée par un pourvoi de Mme [F], représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret (la SCP), qui a formé quatre moyens de cassation. Par un arrêt du 17 février 2015 (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 13-26.722), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. 7. Reprochant à la SCP d'avoir commis des fautes, Mme [F] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. 8. Par décision du 7 janvier 2021, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 9. Par requête reçue au greffe le 15 février 2021, Mme [F] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle sollicite la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 2 296 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Le 8 mars 2021, la SCP a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Examen de la requête Enoncé de la requête 11. Mme [F] soutient, en premier lieu, que les circonstances dans lesquelles le conseil de l'ordre a rendu son avis ont porté atteinte aux exigences d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En deuxième lieu, sur les manquements reprochés à la SCP, elle soutient que celle-ci aurait dû soulever un moyen tiré de l'atteinte à l'égalité des armes et ainsi d'une violation de l'article 6, § 1, de la Convention précitée, au regard de la position et du