Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-18.396
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10402 F Pourvoi n° E 21-18.396 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er 0juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 M. [H] [M], domicilié chez M. [E] [R], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-18.396 contre l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Landes, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, place de la Libération, 64034 Pau cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [M]. M. [H] [M] fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours, à l'issue de la fin de la première prolongation de 28 jours ; 1. ALORS QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; qu'en énonçant que le Préfet n'avait pas manqué de diligence en formant une demande de réadmission vers le Portugal, plus de quatorze jours après la transmission par l'intéressé de documents utiles à cette demande, après avoir énoncé que la qualité des pièces produites à cette date par M. [M] posait difficultés, que d'autres pièces étaient en attente de transmission, et qu'il avait contribué à la lenteur de la procédure en ne transmettant pas immédiatement les documents nécessaires à sa demande de réadmission au Portugal, quand il appartenait au Préfet de transmettre immédiatement les nouveaux éléments communiqués par M. [M], quel qu'en ait été l'état, le Premier Président de la cour d'appel a violé l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 2. ALORS subsidiairement QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration est tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention et qu'à défaut, elle doit justifier de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'empêchant d'agir ; qu'en énonçant que le Préfet n'avait pas manqué de diligence en formant une demande de réadmission vers le Portugal, plus de quatorze jours après la transmission par l'intéressé de documents utiles à cette demande, après avoir énoncé que la qualité des pièces produites à cette date par M. [M] posait difficultés, que d'autres pièces étaient en attente de transmission, et qu'il avait contribué à la lenteur de la procédure en ne transmettant pas immédiatement les documents nécessaires à sa demande de réadmission au Portugal, le Premier Président s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser l'existence de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir ; qu'ainsi, il a violé l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.