Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-19.588
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10403 F Pourvoi n° A 21-19.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ Mme [B] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [L] [K], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [C] [K] [O], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-19.588 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogénes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [O], de Mmes [L] et [U] [K] et de Mme [K] [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogénes et les infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O], Mmes [L] et [U] [K] et Mme [K] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [O], Mmes [L] et [U] [K] et Mme [K] [O] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étaient pas réunies et d'avoir débouté les consorts [K] de leurs demandes, les condamnant à payer 2000 euros à l'ONIAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1)ALORS QUE, certes, il résulte du premier alinéa de l'article D 1142-1 du code de la santé publique que le taux d'incapacité permanente partielle prévu par l'article L 1142-1 du même code est de 24 %, taux en-deçà duquel l'affection ne relève pas de la solidarité nationale ; que cependant, l'alinéa 2 du même article D 1142-1 dispose : « Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L 1142-1, lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois » ; que comme l'avaient constaté les premiers juges (jugement entrepris, page 6, antépénultième alinéa), l'expert judiciaire avait retenu une durée d'incapacité temporaire de travail de plus de six mois sur une période d'un an ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même contredire les premiers juges sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article D 1142-1, alinéa 2 du code de la santé publique ; 2) ALORS QUE les consorts [K], dans leurs conclusions d'appel, avaient clairement invoqué les dispositions de l'alinéa 2 de l'article D 1142-1 du code de la santé publique, en faisant valoir que leur auteur avait subi une durée d'incapacité temporaire de travail de plus de six mois sur une période d'un an ; que la Cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen fondé et pertinent ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.