Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-15.657
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° C 21-15.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.657 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (premier président), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général place de la République, 33077 Bordeaux, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Me [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir condamner Maître [E] [B] à lui payer à la somme de 100 000 €, en réparation de ses préjudices pour manquement à sa parole, entrave à son exercice professionnel, injures, discrédit, appropriation abusive, manoeuvres préjudiciables, entraînant impossibilité de cession ; ALORS QUE l'abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation ; qu'après avoir constaté que « que l'installation de Me [B] dans les locaux mis à sa disposition gratuitement pendant trois ans a pu se faire dans la perspective d'une reprise du cabinet de Me [Z] après son départ à la retraite » et que « Me [Z] a proposé à Mme [W] de vendre ses parts de la SCI à l'intimé », la Cour d'appel ne pouvait en déduire qu' « il n'est pas non plus justifié de pourparlers ou de négociations entre les deux parties qui aient atteint en outre un niveau tel que leur rupture serait fautive » et que « la responsabilité civile de l'intimé ne peut donc pas être engagée », sauf à méconnaître la portée légale de ses propres constatations en méconnaissance de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une convention n'a nul besoin d'être passée par écrit ; que Me [Z] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la réalité de l'accord passé avec Me [B] dès son installation en 2017 résultait notamment des très nombreux avantages que Me [Z], qui a assumé seul les charges courantes du cabinet pendant plusieurs années, lui avait consenti, lesquels n'auraient eu aucun fondement si les parties ne s'étaient pas mises d'accord pour la reprise des parts, du personnel et du cabinet de Me [Z] lorsque celui-ci partirait à la retraite ; qu'en déboutant Me [Z] de ses demandes au seul motif qu'un contrat écrit n'avait pas été passé sans rechercher si la réalité de ce contrat ne pouvait être déduite des avantages consentis par Me [Z] à son confrère et qui, hors d'un accord passé entre eux, auraient été absolument indus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 1353, 1358, 1378, 1381 et 1382 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.