Première chambre civile, 1 juin 2022 — 20-22.321

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° A 20-22.321 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.321 contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de la Chartreuse, domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier de la Chartreuse, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Catherine, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. Mme [D] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré son appel non fondé et d'AVOIR en conséquence confirmé la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 1°)ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que « l'ensemble des certificats postérieurs obligatoires […] attestent de la nécessité d'une surveillance constante en milieu hospitalier conformément à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en raison de l'absence de consentement aux soins psychiatriques de la patiente » quand les certificats médicaux postérieurs aux deux certificats initiaux ne constataient pas la réunion des deux conditions de fond de la poursuite d'une hospitalisation complète - tenant à l'impossible consentement du patient et à la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance constante, la magistrate déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Dijon a dénaturé ces pièces, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; 2°)ALORS QUE le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement ordonnée par le directeur de l'établissement à la demande d'un tiers doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante ; qu'en affirmant que l'hospitalisation de Mme [D] demeurait nécessaire pour poursuivre des soins adaptés, sans caractériser concrètement que les conditions de fond de la poursuite de l'hospitalisation complète - tenant à l'impossible consentement et à la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance constante - étaient remplies la magistrate déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Dijon a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le greffie