Première chambre civile, 1 juin 2022 — 20-22.649
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10408 F Pourvoi n° H 20-22.649 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 Mme [C] [S], domiciliée au [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-22.649 contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020 par le premier président la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de Versailles, domicilié [Adresse 2], 2°/ au préfet des Yvelines, domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des Yvelines, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par Madame [S] et d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise validant la mesure d'hospitalisation sous contrainte de celle-ci ; 1°) ALORS QUE le seul avis de notification du 31 août 2020 signé par Madame [S] ne mentionne pas la remise du certificat médical initial ; qu'en affirmant le contraire, la déléguée du Premier président a dénaturé les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE en se fondant sur une dénaturation pour affirmer que Madame [S] a eu accès au certificat initial et en déduire que les obligations d'information de l'intéressée ont été respectées, la déléguée du Premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise validant la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; 1°) ALORS QUE le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; que ni le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, ni l'ordonnance attaquée n'ont caractérisé concrètement et précisément en quoi les troubles mentaux dont serait atteint la requérante compromettaient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en ne caractérisant pas concrètement et précisément, par motifs propres ou adoptés, en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète étaient remplies, autrement que par la simple mention d'un discours menaçant de l'intéressée, la vice-présidente de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE Madame [S], pour établir l'absence de toute dangerosité de sa part, faisait valoir, sans être contredite, n'avoir commis aucun acte agressif ni à l'encontre des autres détenues, ni à l'encontre du personnel surveillant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des co